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décembre 18, 2024

Loi immigration et embauche des étrangers

Un nouveau decret est arrivé !

Le décret n° 2024-814 du 9 juillet 2024 (publié au JORF le 16 juillet 2024) relatif à l’amende administrative sanctionnant l’emploi de ressortissants étrangers non autorisés à travailler et modifiant les conditions de délivrance des autorisations de travail s’applique à compter du 1er septembre 2024.

Qu’en retenir ?

Les points clés pour la demande d’autorisation de travail : Qui est concerné ?
Désormais, l’employeur n’est plus le seul concerné par les conditions de délivrance d’une autorisation de travail. Les donneurs d’ordre, l’entreprise utilisatrice ou l’entreprise d’accueil sont également concernés.
Dans le cas d’un apprenti dont l’employeur est établi hors du territoire national, accueilli dans une entreprise établie sur le territoire français pour compléter sa formation, c’est à l’entreprise d’accueil d’effectuer la demande d’autorisation de travail.
Les points clés concernant un refus d’autorisation de travail : Quels motifs ?
Une autorisation de travail pourra être refusée si le demandeur a commis de graves manquements en matière pénale, ainsi qu’en matière de santé et de sécurité vis-à-vis de ses salariés.
Elle pourra être également refusée lorsque le projet de recrutement est manifestement disproportionné au regard de l'activité économique du demandeur.

Rappel général

Les points clés

Dans quels cas l’employeur doit-il demander une autorisation de travail ?

Le futur employeur est dans l’obligation de déposer une demande d’autorisation de travail, si son futur employé détient ou envisage de demander l’un des titres de séjour suivants :

« Salarié » ;
« Travailleur temporaire » ;
« Travailleur saisonnier » ;
« Étudiant » au-delà de la quotité de temps autorisé par son titre.
Dans quels cas l’employeur est-il dispensé de demander une autorisation de travail ?
Quand le futur salarié est un ressortissant :
D’un pays membre de l’Union Européenne ;
De l’Espace Économique Européen ;
Suisse ;
Monégasque ;
Andorran ;
Saint-Marinais.
Quand il détient l’un des titres de séjour suivant :
« Vie privée et familiale » ;
« Carte de résident » ;
« Passeport talent » ;
« Étudiant » dans la limite de la quotité de temps autorisé par son titre.
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